J.O. Numéro 141 du 20 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9426

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Arrêté du 10 juin 1998 modifiant l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente


NOR : EQUS9800722A




   Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
   Vu le code de la route ;
   Vu l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente ;
   Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
   Arrête :



   Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 30 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - En application des articles R. 92 (5o) et R. 175 du code de la route, les véhicules d'intervention urgente peuvent être équipés de dispositifs lumineux entrant dans l'une des deux catégories ci-après :
« I. - Catégorie A réservée aux véhicules qui bénéficient de la priorité de passage en application de l'article R. 28 du code de la route : véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie et véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un SAMU ou d'un SMUR.
« II. - Catégorie B réservée aux véhicules énumérés ci-après, dont il importe de faciliter la progression :
1o Ambulances de transport sanitaire ;
2o Véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance générale de la Société nationale des chemins de fer français, véhicules de transport de fonds et d'escorte de la Banque de France, véhicules du ministère de la justice affectés au transport de détenus ;
3o Véhicules des associations médicales concourant à la permanence des soins ou véhicules des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale ;
4o Engins de service hivernal, lorsqu'ils participent à la lutte contre le verglas ou la neige. En dehors de cette circonstance, le dispositif lumineux prévu au présent article doit être retiré. En outre, ces engins ne peuvent être équipés de dispositifs sonores spéciaux prévus à l'article 4 du présent arrêté.
« Il ne doit être fait usage de ces dispositifs lumineux spéciaux ainsi que des avertisseurs spéciaux dont les véhicules peuvent être équipés en application des articles R. 95 et R. 181 (pour les véhicules visés au paragraphe I ci-dessus) et R. 96 (pour les véhicules visés au paragraphe II ci-dessus) qu'à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires. »

   Art. 2. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 10 juin 1998.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
A. Bodon